Harcèlement au travail?
Comment définir le harcèlement au travail?
Quelles sont les conditions légales?
Comment le prouver?
Le Tribunal du travail de Liège dans un jugement récent rappelle les principes principaux:
L’article 32ter de la loi du 04/08/1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dispose que :
« Pour l’application de la présente loi, on entend par (…) 2° harcèlement moral au travail : les conduites abusives et répétées de toute origine, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une autre personne à laquelle le présent chapitre est d’application, lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Ainsi, les éléments essentiels du harcèlement au travail sont les suivants :
1) Une conduite de quelque nature que ce soit mais dans tous les cas abusive
2) Répétée (caractère répétitif)
3) Lors de l’exécution du travail (externe ou interne à l’entreprise)
4) Ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou de mettre en péril l’emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
La jurisprudence et la doctrine estiment, en ce qui concerne la charge de la preuve, conformément à l’article 32undecies, que :
« lorsqu’une personne qui justifie d’un intérêt établi devant les juridictions compétentes des faits qui permettent de présumer l’existence de violences ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu’il n’y a pas eu de violences ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse ».
Cet article n’a nullement pour but de renverser la charge de la preuve, mais seulement de faciliter la tâche de la victime qui, par hypothèse, se trouve tant psychologiquement que juridiquement en état d’infériorité.
Ainsi et conformément à cet article, le travailleur doit avoir un intérêt à agir et invoquer des faits qui permettent de présumer l’existence de violences ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Il ressort de ce qui précède que le législateur n’a jamais eu l’intention de renverser la charge de la preuve mais de partager celle-ci.
Le demandeur doit donc faire connaître comme plausibles les faits de harcèlement et une partie de la charge de la preuve lui incombe donc également.
Ce n’est qu’une fois que les faits ont été reconnus plausibles, que la charge de la preuve est renversée et l’auteur des faits doit démontrer que les faits allégués ne constituent pas un harcèlement.
Ce partage de la preuve s’applique également lorsqu’une personne demande l’application d’une mesure prévue par la loi du 11/06/2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, mais également lorsqu’elle demande l’application d’une sanction civile susceptible de s’attacher à la faute que constitue le harcèlement ou la violence au travail.
Tout harcèlement implique également une répétition de faits. Il y a harcèlement en cas d’attitude continuée à l’égard d’un travailleur. Le harcèlement moral est donc un processus qui s’étale dans le temps.
Les conduites incriminées doivent former un ensemble abusif. Ces conduites peuvent être intentionnelles ou non.
Par ailleurs, le harcèlement moral au travail présuppose que la personne harcelée est victime d’agissements unilatéraux et qu’elle n’a ni provoqué, ni entretenu par sa propre attitude.
En résumé, le harcèlement moral est une violence à petites touches qui ne se repère pas mais qui est pourtant très destructrice.
Chaque élément pris séparément ne peut n’avoir que peu d’importance, mais l’effet cumulatif de ces éléments fréquents et répétés constitue l’agression.