Pas de réduction de votre dédommagement pour vétusté
La vétusté de la chose ne justifie pas (nécessairement) une diminution du dédommagement.
Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté la pratique de la réduction de l’indemnisation pour cause de vétusté.
La Cour d’appel de Liège avait, dans un arrêt du 9 novembre 2017 condamné un entrepreneur en terrassement à indemniser les propriétaires d’un immeuble qui s’était partiellement effondré. L'entrepreneur n'avait pas été condamné au montant total de la reconstruction mais à un montant inférieur en tenant compte d'un degré de vétusté de l'immeuble (bien que celle-ci ne soit pas à l'origine du sinistre).
La Cour de cassation rappelle que la réparation intégrale du préjudice subi par la victime implique que « celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte ». La Cour ajoute qu’« en règle la personne lésée peut , dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée ».
En déduisant une partie de l'indemnisation pour cause de vétusté, la victime risque soit de ne pas être en mesure de réparer ou de faire l’acquisition d’un bien de remplacement, l’indemnité perçue étant inférieure au coût de remise en état, au prix d’achat d’un objet neuf, soit de faire supporter par la victime une dépense (une partie du coût de reconstruction) qui a précisément été rendue nécessaire par la faute du responsable.
Quid néanmoins de l'éventuelle plus-value apportée au bien? Celui-ci, pourrait donc, après réparation, disposer d’une construction « à neuf » et donc augmenter de valeur.
Si la reconstruction à neuf est le seul moyen de réparer le bien (en l’absence d’un « marché de l’occasion »), il n’y aura a priori pas d’enrichissement sans cause de la victime.
L’existence de cette plus-value pourrait néanmoins être discutable dans certains cas.
Ainsi, la situation est tout autre, lorsqu’il s’agit de remplacer par exemple un véhicule usagé par une véhicule neuf, ou la décoration d'un immeuble placées depuis de nombreuses anénes. En cas de renouvellement par du neuf, il pourrait être considéré que le renouvellement ou le remplacement aurait en toutes hypothèses dû être réalisés à brèves échéances.
Chaque situation devra donc faire l'objet d'un examen concret.
APM Law reste à votre disposition pour analyser ensemble ces situations complexes. N'hésitez pas à nous contacter.